R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
38.13. Une modification du nouveau volet du régime de retraite visant une amélioration de prestations doit, si le fonds de stabilisation est affecté à l’acquittement de celle-ci, mentionner expressément cette affectation.
Le fonds de stabilisation ne peut être affecté à l’acquittement de la valeur des engagements résultant d’une telle modification pourvu que le compte général du nouveau volet du régime ne comporte aucun déficit actuariel technique. En outre, le solde du fonds doit être, après l’acquittement, au moins égal à l’excédent du passif du nouveau volet majoré de la provision pour écarts défavorables sur son compte général.
Aux fins de déterminer la cotisation d’équilibre spéciale, visée à l’article 21, requise lorsque les engagements supplémentaires résultant d’une modification du nouveau volet du régime ne sont pas intégralement acquittés par affectation du fonds de stabilisation, le déficit actuariel de modification déterminé, le cas échéant, lors de l’évaluation actuarielle du nouveau volet du régime est réduit du montant représentant la part de la valeur des engagements supplémentaires résultant de la modification du régime qui est ainsi acquittée.
D. 1203-2013, a. 1; L.Q. 2016, c. 13, a. 73.
38.13. Une modification du nouveau volet du régime de retraite visant une amélioration de prestations doit, si le fonds de stabilisation est affecté à l’acquittement de celle-ci, mentionner expressément cette affectation.
Le fonds de stabilisation ne peut être affecté à l’acquittement de la valeur des engagements résultant d’une telle modification qu’après l’acquittement visé à l’article 38.11 et pourvu que le compte général du nouveau volet du régime ne comporte aucun déficit actuariel technique. En outre, le solde du fonds doit être, après l’acquittement, au moins égal à l’excédent du passif du nouveau volet majoré de la provision pour écarts défavorables sur son compte général.
Aux fins de déterminer la cotisation d’équilibre spéciale, visée à l’article 21, requise lorsque les engagements supplémentaires résultant d’une modification du nouveau volet du régime ne sont pas intégralement acquittés par affectation du fonds de stabilisation, le déficit actuariel de modification déterminé, le cas échéant, lors de l’évaluation actuarielle du nouveau volet du régime est réduit du montant représentant la part de la valeur des engagements supplémentaires résultant de la modification du régime qui est ainsi acquittée.
D. 1203-2013, a. 1.